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GUIDE · ARRÊTÉ DU 29 JANVIER 2024

Site internet d'un office notarial : ce que dit l'arrêté du 29 janvier 2024

Le régime applicable depuis le 1er février 2024, article par article, avec le texte cité et le lien vers Légifrance. Écrit pour être vérifiable, y compris sur les points où l'arrêté ne tranche pas.

Ce que l'arrêté du 29 janvier 2024 a changé

en vigueur au 01-02-2024

Jusqu’au 31 janvier 2024, la communication des notaires relevait du règlement national et du règlement inter-cours de 2018. Depuis le 1er février 2024, elle est régie par le règlement professionnel du notariat, approuvé par l’arrêté du 29 janvier 2024, pris en application de la loi du 22 décembre 2021.

Le changement le plus souvent mal rapporté concerne le rôle de la chambre. On lit encore, sur les sites de nombreux prestataires, qu’un agrément préalable serait nécessaire avant de publier. Le texte en vigueur dit autre chose : l’office informe sans délai sa chambre, et celle-ci exerce un contrôle a posteriori.

Il appartient à la chambre des notaires de contrôler a posteriori les instruments de communication, d’apprécier leur légitimité et leur utilité et d’en vérifier le contenu et l’usage qui en est fait.

article 14.1

La nuance n’est pas rhétorique. Elle détermine qui décide, et à quel moment. Un contrôle a posteriori ne dispense de rien : il déplace la responsabilité vers l’office, qui publie sous son propre contrôle et répond de ce qu’il a publié.

Le site de l'office est autorisé, sous quatre conditions

art. 14.4

L’article 14.4 pose le principe et l’encadre dans la même phrase :

Tout office notarial peut disposer d’un site internet sous réserve de se conformer aux règles déontologiques de la profession et de respecter la charte graphique visée à l’article 14.5 du présent règlement et le plan de nommage arrêtés par le Conseil supérieur du notariat et publiés sur le portail intranet de la profession.

Quatre conditions cumulatives en découlent : le respect des règles déontologiques générales, celui de la charte graphique du Conseil supérieur du notariat, celui du plan de nommage, et l’information de la chambre.

Le texte ajoute une interdiction précise, souvent oubliée lorsqu’un office accepte un widget d’avis ou un encart de partenaire :

Le site internet du notaire ne comporte aucun encart ou bannière publicitaire autre que celui ou celle de la profession.

Un office appartenant à une société multi-offices ou à un réseau déclaré peut figurer sur le site de cette structure, à condition que le lieu d’exercice et le nom des notaires nommés y soient mentionnés sans équivoque.

Informer la chambre : quand, et de quoi

art. 14.4

L’obligation est rédigée largement, et c’est le point que la plupart des offices sous-estiment :

L’office notarial qui ouvre un site internet, y propose ses services ou ouvre ou modifie une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit en informer sans délai la chambre des notaires dont il dépend.

Trois faits générateurs, donc : l’ouverture du site, la proposition de services en ligne, et la modification de pages, y compris sur un site tiers. Un office qui a informé sa chambre en 2019 et qui a refondu son site depuis n’est pas à jour de son obligation.

« Sans délai » n’est pas « dans un délai raisonnable ». L’information est due au moment de la mise en ligne, pas après.

La chambre, de son côté, ne se contente pas d’enregistrer :

La chambre des notaires exerce un contrôle des sites internet et vérifie leur conformité avec les règles énoncées dans le présent article.

L’article 16.1 élargit encore cette mission de vérification aux adresses courriel, au nom des notaires et à la dénomination des offices.

Ce qui reste interdit, et ce qui ne l'est pas

art. 14.2 · 14.3

L’article 14.2 interdit « toute démarche à caractère publicitaire, impliquant une communication de masse indifférenciée et générale ». Il faut lire la suite, qui est plus opérationnelle :

Le démarchage est interdit au notaire, y compris sur les réseaux sociaux qui ne peuvent pas être utilisés aux fins de détourner la clientèle des confrères. La pratique du référencement payant est prohibée.

Le référencement payant (Google Ads, publications sponsorisées) est donc nommément prohibé. Le texte ne dit rien du référencement naturel, qui n’est pas une démarche publicitaire au sens de cet article : c’est le seul levier de visibilité en ligne qui reste ouvert à un office. C’est aussi pourquoi la qualité rédactionnelle et technique d’un site notarial compte davantage que pour d’autres professions : elle n’a pas de substitut payant.

Sont également interdits le sponsoring, la distribution générale de cartes de visite, et la communication sur une action de mécénat. Les objets promotionnels doivent rester de faible valeur et réservés aux clients de l’office.

La sollicitation personnalisée est possible, mais son formalisme est strict (article 14.3) : uniquement par écrit, courrier postal ou courrier électronique. Le téléphone, le SMS et la démarche physique sont expressément exclus.

Enfin, dans les six mois d’une création d’office, d’un changement de titulaire ou de l’arrivée d’un associé, cinq avis de presse sont autorisés, sur présentation préalable à la chambre.

La charte graphique et le bloc-marque

art. 14.5

L’article 14.5 rend l’identité visuelle de la profession obligatoire, et pas seulement recommandée :

L’apposition de ce symbole national d’appartenance et de reconnaissance (représentation stylisée du sceau, dite « Marianne ») doit être faite sur tous les supports de communication qu’ils soient imprimés, affichés sur les devantures ou numériques (sites internet et médias sociaux).

Si l’office possède son propre logo, l’association est imposée :

L’utilisation du logo NOTAIRES DE FRANCE en monochrome, en association avec son propre logo au sein d’un bloc-marque, est impérative.

La règle vaut aussi pour les offices dont le « logo » n’est qu’un texte, nom de l’office ou initiales : un bloc-marque doit également être constitué. À l’inverse, l’usage isolé du logotype NOTAIRES DE FRANCE est réservé au Conseil supérieur du notariat.

La charte graphique elle-même n’est pas annexée à l’arrêté : elle est arrêtée par le Conseil supérieur du notariat et publiée sur le portail intranet de la profession. Elle n’est donc accessible qu’à vous, et c’est vous qui devez me la transmettre : je n’y ai pas accès et je ne prétends pas la connaître par cœur.

Vous ne trouverez d’ailleurs aucun de ces symboles sur le présent site : ils sont réservés à la profession. Je les installe sur le site de votre office parce que vous y avez droit, je ne les affiche pas sur le mien parce que je n’y ai aucun titre.

Le nom de domaine et l'adresse de messagerie

art. 16.2 · 16.3

C’est le point sur lequel je vois passer le plus d’affirmations fausses. Le texte traite les deux sujets séparément, et il ne dit pas la même chose des deux.

Pour la messagerie, la règle est explicite (article 16.3) :

L’adresse de messagerie professionnelle sortante du notaire se termine par « .notaires.fr », afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public. Elle est conforme au plan de nommage approuvé par le CSN.

Pour le site, la règle est indirecte (article 16.2) :

Le nommage du site internet de l’office est contrôlé par la chambre des notaires conformément à l’article 14.4, dans le respect du principe ci-dessus.

L’arrêté n’impose donc pas noir sur blanc la terminaison « .notaires.fr » au nom de domaine du site : il renvoie au plan de nommage du CSN, publié sur l’intranet de la profession, et il confie le contrôle à votre chambre. Le principe visé par le renvoi est celui de l’article 16.1 : le nom ne doit pas faire naître « une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel ».

En pratique, beaucoup de prestataires vous diront que le « .notaires.fr » est obligatoire pour le site. C’est peut-être ce que prévoit le plan de nommage, je n’en ai pas connaissance, il n’est pas public. Ce que je peux affirmer, c’est que l’arrêté ne l’écrit pas, et que la décision appartient à votre chambre. Je vérifie ce point avec elle au démarrage plutôt que de vous faire changer d’adresse sur la foi d’une règle que je n’ai pas lue.

Ce qui doit figurer sur le site

Ces obligations ne viennent pas toutes du règlement professionnel ; les mélanger est une erreur fréquente.

Les tarifs réglementés. Les émoluments perçus au titre des prestations tarifées sont fixés par les articles A. 444-53 et suivants du code de commerce. Ils sont identiques quel que soit l’office consulté, et leur affichage est attendu. Les prestations hors tarif (consultation, négociation immobilière, expertise) relèvent d’honoraires convenus par écrit avec le client.

Le médiateur de la consommation. Le code de la consommation impose à tout professionnel de communiquer les coordonnées du médiateur dont il relève. Pour le notariat, il s’agit du médiateur de la consommation de la profession de notaire.

Les données personnelles. L’article 10 du règlement professionnel est formel : « La désignation d’un délégué à la protection des données est obligatoire dans chaque office notarial. » Le site doit indiquer les finalités du traitement, les durées de conservation, les droits des personnes et le moyen de les exercer.

L’identification. L’article 14.1 exige que tout document de communication mentionne les éléments permettant d’identifier le notaire. Sur un site, cela signifie a minima : dénomination de la structure, adresse de l’office, numéro CRPCEN, directeur de la publication et hébergeur.

Ce que le texte n'impose pas, et qui compte quand même

Le règlement professionnel ne dit rien de HTTPS, de la lisibilité sur téléphone ni des traceurs publicitaires. Cela ne les rend pas indifférents.

HTTPS. Un site sans certificat est signalé « non sécurisé » par tous les navigateurs, en toutes lettres, avant même que le visiteur ait lu une ligne. Pour un officier public tenu au secret professionnel, l’effet est difficilement défendable.

La lisibilité sur téléphone. La majorité des consultations se font aujourd’hui sur mobile. Un site conçu avant 2020 est fréquemment illisible dans ce contexte, ce qui revient à ne pas exister pour la moitié des visiteurs.

Les traceurs. Un site d’office n’a aucun besoin de traceur publicitaire, d’autant que le référencement payant lui est de toute façon interdit. Un site sans traceur ni cookie n’a pas à afficher de bandeau de consentement : moins de friction pour le visiteur, et un sujet de conformité en moins.

L’hébergement. Le texte n’impose pas de localisation. Le RGPD, lui, encadre les transferts hors Union européenne. Héberger en Europe évite d’avoir à documenter ces transferts.

Sources

Toutes les citations de cette page proviennent du texte suivant, et peuvent y être vérifiées article par article :

Cette page est une lecture du texte, pas une consultation juridique. En cas de doute sur un point particulier, votre chambre départementale est l’interlocuteur compétent, et c’est elle qui exerce le contrôle.

Si l'un de ces points vous concerne, quinze minutes au téléphone suffisent à faire le tour de votre situation.

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